1180. Aucune taxe n’est exigible pour une année d’imposition à l’égard:a) du revenu d’un contribuable, calculé de la manière prévue au paragraphe a de l’article 1178, si ce revenu n’excède pas 10 000 $ pour cette année d’imposition;
b) de la part d’un contribuable dans le revenu d’une société de personnes qui fait des opérations forestières, dont il est membre, si le revenu de la société de personnes, calculé de la manière prévue au paragraphe b de l’article 1178, pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition, n’excède pas 10 000 $.
Lorsque l’année d’imposition visée au paragraphe a du premier alinéa ou, dans le cas où l’exercice financier du contribuable visé à ce paragraphe ne coïncide pas avec son année d’imposition, la période déterminée au troisième alinéa à l’égard du contribuable pour cette année d’imposition, ou l’exercice financier visé au paragraphe b de cet alinéa a une durée inférieure à 12 mois, ces paragraphes doivent se lire en y remplaçant le montant de 10 000 $ par un montant qui, par rapport à 10 000 $, est dans la même proportion que le nombre de jours de l’année d’imposition, de la période ou de l’exercice financier, selon le cas, par rapport à 365.
Pour l’application du deuxième alinéa, la période qui doit être déterminée à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition correspond, lorsque le contribuable a seulement un exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition, à cet exercice financier, ou, dans les autres cas, à la période couverte par l’ensemble des mois de l’année ou de l’année d’imposition précédente compris dans les exercices financiers qui se terminent dans l’année d’imposition.
1972, c. 23, a. 889; 1993, c. 64, a. 207; 1995, c. 63, a. 260; 1997, c. 3, a. 71.